A-3.001, r. 14.001 - Règlement sur les prothèses auditives et les services d’audiologie

Texte complet
19. La Commission assume le coût d’une prothèse à port continu ou d’une prothèse auditive dont le montant excède 700 $ uniquement lorsqu’elle en a autorisé préalablement l’achat.
La Commission autorise l’achat d’une telle prothèse lorsque la démonstration lui est faite que la condition du travailleur l’empêche de faire fonctionner ou de se faire ajuster adéquatement un autre type de prothèse auditive.
Pour satisfaire à cette condition, le travailleur doit fournir une attestation d’un professionnel de la santé détenant un certificat de spécialiste pertinent à la condition du travailleur.
La Commission assume un montant maximal de 1 800 $ par année pour chaque oreille, mais n’assume aucun autre montant pour des biens et des services relatifs à une prothèse à port continu.
La Commission assume un montant maximal équivalent au coût du manufacturier pour une prothèse auditive autre qu’à port continu visé au premier alinéa, selon les fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente section.
D. 703-2022, a. 19.
En vig.: 2022-05-12
19. La Commission assume le coût d’une prothèse à port continu ou d’une prothèse auditive dont le montant excède 700 $ uniquement lorsqu’elle en a autorisé préalablement l’achat.
La Commission autorise l’achat d’une telle prothèse lorsque la démonstration lui est faite que la condition du travailleur l’empêche de faire fonctionner ou de se faire ajuster adéquatement un autre type de prothèse auditive.
Pour satisfaire à cette condition, le travailleur doit fournir une attestation d’un professionnel de la santé détenant un certificat de spécialiste pertinent à la condition du travailleur.
La Commission assume un montant maximal de 1 800 $ par année pour chaque oreille, mais n’assume aucun autre montant pour des biens et des services relatifs à une prothèse à port continu.
La Commission assume un montant maximal équivalent au coût du manufacturier pour une prothèse auditive autre qu’à port continu visé au premier alinéa, selon les fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente section.
D. 703-2022, a. 19.